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La semaine du droit du travail

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale, Contrôle et contentieux, IRP et relations collectives, Santé, sécurité et temps de travail
04/02/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 3 février 2020. Sept arrêts cette semaine. Nous retiendrons plus particulièrement celui par lequel la Cour de cassation précise le délai de prescription de l'action en requalification du CDD en CDI.
 
Délai de prescription pour l’action en requalification d'un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD : il est de 2 ans
 
« Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du Code du travail ; »
« Attendu que selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ». Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.359 FS-P+B+I
 
 
Anxiété : la prescription est de 5 ans à compter de la connaissance du risque à l’origine de l’anxiété
 
« Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; »
« Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site […] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata, à une période où ils y avaient travaillé, la cour d'appel a violé [l'article 2262 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du Code civil] ». Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.388 FS-P+B
 
 
Nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse : la salariée a droit au paiement à l’intégralité de l’une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration
 
« Attendu, qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul ; que, dès lors qu'un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d'égalité de droits entre l'homme et la femme, garanti par l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période ; »
« Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de grossesse de la salariée, l'arrêt ordonne que soit déduit du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et la date effective de réintégration de la salariée dans l'entreprise, les sommes perçues à titre de revenus de remplacement ; »
« Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé [l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail] ». Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-21.862 FS-P+B
 
Inaptitude d’un joueur de football professionnel : l’employeur n’est pas tenu de saisir la commission juridique
 
« Qu’en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en oeuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d’appel a violé [les articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective]. Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 17-20.163 FS-P+B
 
CCN Personnel des organismes de sécurité sociale : qui peut bénéficier de la prime responsabilité ?
 
« Aux termes de l’alinéa premier de [l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978 modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois], les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification. »
« Il résulte de ce texte que, pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ». Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-25.903 FS-P+B+R+I
 
Décompte des jours de congés en jours ouvrables : lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé 
 
« Attendu que les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé ». Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-13.604 FS-P+B
 
QPC sur la condition de transparence financière imposée aux syndicats non représentatifs pour désigner un RSS
 
 « Mais la question posée présente un caractère sérieux. D'abord, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente. Ensuite, il existe une interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 2121-1 du Code du travail par la Cour de cassation (Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-60.123, Bull. 2017, V, n° 29 ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 18-60.030, en cours de publication) selon laquelle tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Enfin, la disposition légale ainsi interprétée pourrait être regardée, s'agissant des syndicats non représentatifs, comme portant atteinte au principe de liberté syndicale ». Cass. soc., QPC, 29 janv. 2020, n° 19-40.034 FS-P+B
 
Source : Actualités du droit