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La semaine du droit du travail

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Paye et épargne salariale, Santé, sécurité et temps de travail, Contrôle et contentieux
08/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 7 juillet 2019. Deux arrêts relatifs à la rupture conventionnelle et un troisième à la présomption de travail à temps complet retiendront plus particulièrement l’attention.
Durée du travail – Requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet – Présomption de travail à temps complet
 
« Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, devenu L. 3123-14 du même code ; »
« Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, l'arrêt retient, d'une part que le contrat de travail respecte pleinement les principes posés par le Code du travail pour les contrats à temps partiel qui ne prévoit, selon l'article L. 3123-1, qu'un temps maximum de travail inférieur à 35 heures, que l'article L. 3123-14 du même code énonce que le contrat de travail doit fixer un nombre d'heures de travail, ce qui est le cas, puisqu'il est expressément garanti quatre heures de travail mensuelles, que la mention des horaires et leur répartition ne peuvent apparaître puisque c'est la salariée elle-même qui les déterminait selon ses disponibilités et le choix des prestations qu'elle souhaitait réaliser, d'autre part que les bulletins de salaire produits et le récapitulatif de l'activité de l'intéressée montrent qu'elle travaillait en moyenne 56,56 heures par mois, que l'employeur rapporte la preuve que la salariée ne travaillait pas à temps complet ; »
« Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que le contrat de travail prévoyait une durée minimale garantie de quatre heures par mois et que la salariée déterminait elle-même ses horaires, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail exacte convenue, a violé le texte susvisé ; ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-15.884 FS-P+B

Rupture conventionnelle – Un exemplaire doit avoir été remis au salarié

« Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du Code du travail ; »
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l’arrêt retient que la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires, et que quand bien même il n’est pas indiqué que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie, il doit être présumé que tel a bien été le cas ; »
« Qu’en statuant ainsi, sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414 FS-P+B

Rupture conventionnelle – Absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié – Droit de rétractation - Homologation

« Vu les articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail ; »
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guiraut-Gross a été engagé par la société Akzio le 1er avril 2012 en qualité d’attaché commercial junior ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 mai 2013 ; que la société Akzio a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2013, M. Guérin étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ; »
« Attendu que pour dire valable la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que nonobstant l'absence de la signature de l'employeur sur l'exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié, celui-ci avait toujours la possibilité d'exercer son droit de rétractation, dans un délai de quinze jours imparti, à compter de sa propre signature de ce document qui rappelle expressément l'existence de cette faculté ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors que seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232 FS-P+B


Procédure – Rappel d’heures supplémentaires et de congés payés – Déduction des cotisations sociales obligatoires – L'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée
« Vu l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1351 du Code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du Code de procédure civile ; »
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Maisonnave, engagée le 5 juin 2000 par la société d’Arcy, aux droits de laquelle vient la société Léo Burnett (la société), a été licenciée le 20 novembre 2013 ; que par jugement du conseil de prud’hommes du 30 mars 2016, la société a notamment été condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a versé à la salariée une somme correspondant aux condamnations prononcées après déduction des cotisations sociales obligatoires ; que la salariée a fait délivrer un commandement et effectuer une saisie-attribution sur un compte bancaire de l’employeur qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à voir dire que la condamnation s'entendait d'une somme brute ; »
« Attendu que pour débouter la société de ses demandes de nullité du commandement de payer et de mainlevée de la saisie-attribution, l’arrêt retient que la salariée a formulé une demande de condamnation en net et non en brut, que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une telle demande, qu’aucune disposition n'impose à une juridiction de prononcer toutes les condamnations sur la même base, toutes en net ou toutes en brut, et qu’en faisant droit, sans autre précision, à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas écarté la prétention de la salariée qui souhaitait obtenir une indemnité nette, a prononcé une condamnation nette ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l'employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui, sous couvert d'interprétation, a modifié la décision qui lui était soumise, a violé les textes susvisés ; ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.149 FS-P+B
 
Rupture anticipée du CDD à l’initiative de l’employeur – Dommages et intérêts que doit percevoir le salarié – Évaluation par les juges
 « Mais attendu que selon le premier alinéa de l'article L. 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ; que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite ; »
« Et attendu qu'ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, la cour d'appel a pu retenir que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation ; ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-12.306 FS-P+B
 
Prime annuelle de vacances – CCN des industries et du commerce de la récupération
 « Vu l'article L. 3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 67 bis de la Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dans leur rédaction applicable au litige ; »
« Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité de congé est calculée sur la base de un dixième de la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé ; que selon le second, la prime annuelle de vacances est calculée en fonction du nombre d'heures de travail effectif réalisé par le salarié sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours ; »
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur la prime de vacances, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles précitées, retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors que la prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-16.351 FS-P+B
 
 
Calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel – Sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant
 
« Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210 FS-P+B
 
Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie – Appointements minima garantis
 
« Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; »
« Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; »
« Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que, s'agissant du respect des minima conventionnels, le litige se noue autour du sort à réserver notamment aux primes exceptionnelles versées aux mois de juin et décembre au salarié, que la prime exceptionnelle en cause était attribuée périodiquement, au regard des éléments tels que le chiffre d'affaires réalisé, les absences du salarié concerné tout au long de l'année et ses performances, qu'il s'agit donc de toute évidence d'une prime d'objectifs, qu'une telle prime manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou la performance au cours de la période considérée n'a pas à être prise en compte dans le minimum conventionnel puisqu'elle présente un caractère aléatoire, que l'examen des bulletins de paie de l'intéressé montre d'ailleurs que les montants alloués à ce titre sont très variables, qu'il apparaît que le salarié a été régulièrement payé en-deçà des minima conventionnels sur la totalité de la période non prescrite ; »
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait qualifié la prime litigieuse de prime d'objectifs et constaté qu'elle était versée périodiquement aux mois de juin et décembre, ce dont elle aurait dû déduire, peu important son montant variable, qu'il s'agissait d'un élément permanent et obligatoire de la rémunération du salarié devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ».
 
Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-18.210 FS-P+B
 
 
Source : Actualités du droit